Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
19. Celui qui transmet au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des résultats d’analyses transmet en même temps un écrit par lequel il atteste que les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec les formalités et les règles de l’art applicables.
D. 1310-97, a. 19.